29.2. Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins cent hectares si la superficie résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles 28 et 29, formée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots est d’au moins cent hectares.